R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
39. Dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, la Régie peut rendre toute décision qu’elle juge nécessaire relativement à la qualité et à la continuité de tout service de télécommunications, aux modalités de distribution de ce service ainsi qu’aux conditions d’utilisation des installations d’une société exploitante.
1988, c. 8, a. 39.