R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
28. La Régie s’assure, pendant l’instance en annulation et après l’annulation d’une autorisation prononcée en vertu du paragraphe 1° de l’article 27, que les services de télécommunications sont maintenus.
1988, c. 8, a. 28.