R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
32.4. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 57; 1999, c. 20, a. 7.
32.4. Si une audience doit être tenue, un avis d’au moins 10 jours est transmis à la personne concernée lui indiquant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés, si celui-ci n’est pas justifié valablement.
1997, c. 51, a. 57.