R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
30. La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel désignés en application de l’article 29 et les personnes autorisées à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1993, c. 39, a. 30.