R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
26. Les décisions de la Régie sont prises soit en séance plénière, soit par un ou des régisseurs, soit par un membre du personnel désigné par le président.
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6; 1997, c. 43, a. 569; 2020, c. 31, a. 80.
26. Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une formation d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6; 1997, c. 43, a. 569.
26. Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une division d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6.
26. Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une division d’au moins deux régisseurs, soit par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
1993, c. 39, a. 26.