R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
7. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 7; 1994, c. 13, a. 15; 2000, c. 42, a. 210.
7. Le ministre des Ressources naturelles peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un gouvernement, un organisme ou toute personne pour faciliter la réalisation de la réforme du cadastre.
Les sommes qui peuvent être payables en vertu d’une entente sont versées dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 7; 1994, c. 13, a. 15.
7. Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un gouvernement, un organisme ou toute personne pour faciliter la réalisation de la réforme du cadastre.
Les sommes qui peuvent être payables en vertu d’une entente sont versées dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 7.