R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
137. Dans toute autre loi et dans tout règlement, décret ou autre document, une référence à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient une référence à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2006, c. 49, a. 137; 2022, c. 22, a. 285.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
137. Dans toute autre loi et dans tout règlement, décret ou autre document, une référence à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient une référence à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2006, c. 49, a. 137.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).