R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
30. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
30. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2016, c. 8, a. 4.