R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
12. Le Réseau fournit à l’Autorité régionale de transport métropolitain conformément à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) des services de transport par autobus sur le territoire des municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud.
Il peut également fournir à l’Autorité des services de transport par autobus prévus dans une entente conclue en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
12. Le Réseau fournit à l’Autorité régionale de transport métropolitain conformément à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) des services de transport par autobus sur le territoire des municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud.
Il peut également fournir à l’Autorité des services de transport par autobus prévus dans une entente conclue en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi.
2016, c. 8, a. 4.