R-24.0.1 - Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
32. Dans la négociation devant mener à l’établissement de la subvention prévue au paragraphe 1° de l’article 31, les parties déterminent ce qui constitue, pour une prestation de service complète, un financement comparable à la rémunération de personnes exerçant des activités analogues. Pour ce faire, les parties identifient des emplois dans des secteurs d’activité apparentés et adoptent la méthodologie appropriée pour en faire l’évaluation.
Les parties tiennent compte, notamment, de la contribution parentale reçue par la personne responsable, des avantages dont elle bénéficie en vertu de toute autre loi, des compensations prévues aux paragraphes 2° à 4° du quatrième alinéa et des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services de garde. Le seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables est déterminé par les parties.
Les parties établissent un financement qui fait en sorte que le revenu net provenant de l’exploitation du service de garde en milieu familial de la personne responsable ayant une prestation de services complète soit équitable par rapport au salaire annuel des emplois évalués, en appréciant, notamment, le nombre de jours travaillés.
Ce financement comprend:
1°  un pourcentage global intégré pour tenir lieu de compensation monétaire pour des congés équivalant à ceux payés en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) de même qu’à celui visé à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1);
2°  une compensation financière pour tenir compte de la différence entre le taux de cotisation applicable à un travailleur autonome pour participer, à ce titre, aux régimes visés par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et le taux de cotisation applicable à un employé ou un salarié, selon le cas, pour participer à ces régimes;
3°  une compensation financière afin de permettre à la personne responsable de bénéficier de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4°  une compensation financière basée sur la cotisation qu’une personne responsable doit payer en vertu de l’article 34.1.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
La subvention déterminée dans le cadre de ce processus est versée à la personne responsable suivant des modalités de paiement déterminées par le ministre. À cette subvention peut s’ajouter toute autre subvention particulière à laquelle la personne responsable est admissible en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2009, c. 36, a. 32.