R-24.0.1 - Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
104. Aux fins de reconnaître une association, la Commission des relations du travail, pour chaque territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), vérifie, au moyen d’un scrutin secret tenu selon les modalités prévues au présent article, la représentativité des associations de personnes responsables qui, avant le 19 juin 2009, ont déposé une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail (chapitre C-27) visant une ou des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans ce territoire.
Prend part à ce scrutin pour chaque territoire:
1°  toute association qui, avant le 18 décembre 2003, a déposé une requête en accréditation ou a obtenu une accréditation visant une ou des personnes responsables reconnues par un centre de la petite enfance et dont le service de garde en milieu familial se trouve, au 19 juin 2009, établi dans un territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance;
2°  toute association qui, le ou après le 18 décembre 2003, a déposé, à l’égard de personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans un territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, une requête en accréditation toujours pendante le 19 juin 2009.
Seules les personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans un territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance au 19 juin 2009 participent à ce scrutin.
Si une seule association prend part à ce scrutin, la Commission la reconnaît si elle obtient la majorité absolue des voix des personnes responsables du territoire concerné.
Si le scrutin met en présence deux associations, la Commission reconnaît celle ayant obtenu le plus grand nombre de voix si ces deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des personnes responsables ayant droit de vote dans le territoire concerné.
Si le scrutin met en présence plus de deux associations et qu’elles obtiennent la majorité absolue des voix des personnes responsables qui ont droit de vote sans que l’une d’entre elles n’obtienne la majorité absolue, la Commission ordonne la tenue d’un nouveau vote au scrutin secret sans la participation de l’association qui a obtenu le plus petit nombre de voix.
La Commission peut, sur requête, trancher toute difficulté relative à l’application du présent article, notamment celle résultant de la règle énoncée à l’article 11 de la présente loi. Pour ce faire, elle dispose de tous les pouvoirs prévus à l’article 59 de la présente loi.
La tenue d’un scrutin secret n’est pas requise lorsque, pour un territoire donné, parmi les associations qui se qualifient en vertu du deuxième alinéa, une association regroupe la majorité absolue des personnes responsables. Ce constat se fait à la date du dépôt de la requête en accréditation. Toutefois, à l’égard d’une requête déposée avant le 18 décembre 2003, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin secret si elle l’estime requis pour s’assurer de la représentativité de l’association concernée. Pour ce faire, elle tient compte, outre de la date de la requête, du nombre de personnes responsables membres de l’association au jour du dépôt de la requête de cette association par rapport au nombre actuel de personnes responsables visées à la présente loi et dont le service de garde est établi sur le territoire en cause, du nombre de personnes responsables qui étaient membres de l’association mais qui ne rendent plus sur ce territoire des services de garde et de tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
2009, c. 36, a. 104.