R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
87. Est réputée non écrite toute clause d’une convention collective relative à la fonction de délégué de chantier, à l’exception d’une clause concernant la fonction de délégué de chantier en matière de santé et de sécurité au travail.
Cependant, tout différend quant à l’application des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 86 donne ouverture aux recours prévus dans la convention collective qui régit le travailleur concerné comme si ces dispositions étaient contenues dans la convention.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 316; 1993, c. 61, a. 55.
87. Est réputée non écrite toute clause d’une convention collective ou d’un décret relative à la fonction de délégué de chantier, à l’exception d’une clause concernant la fonction de délégué de chantier en matière de santé et de sécurité au travail.
Cependant, tout différend quant à l’application des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 86 donne ouverture aux recours prévus dans la convention collective ou le décret qui régit le travailleur concerné comme si ces dispositions étaient contenues dans la convention ou le décret.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 316.
87. Toute clause d’une convention collective ou d’un décret relative à la fonction de délégué de chantier est réputée non écrite.
Cependant, tout différend quant à l’application des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 86 donne ouverture aux recours prévus dans la convention collective ou le décret qui régit le travailleur concerné comme si ces dispositions étaient contenues dans la convention ou le décret.
1975, c. 50, a. 3.