R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
27. Les conditions de travail des salariés de l’industrie de la construction sont régies par convention collective.
Une association de salariés de l’industrie de la construction ne peut être accréditée en vertu des articles 21 à 47.6 du Code du travail (chapitre C-27), ni conclure une convention collective en vertu dudit code.
L’article 47.2 de ce code s’applique toutefois à une telle association, compte tenu des adaptations nécessaires. S’il est d’avis que l’association qui le représente a contrevenu à cet article, le salarié peut, dans les six mois, porter plainte au Tribunal administratif du travail et demander qu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 47.5 de ce code. En outre des pouvoirs que ce code et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) lui confient, le Tribunal peut permettre au salarié de choisir, dans les 30 jours de sa décision, une nouvelle association représentative conformément à la procédure prévue par règlement pris en vertu de l’article 35.2 de la présente loi.
1968, c. 45, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1993, c. 61, a. 13; 2011, c. 30, a. 18; 2015, c. 15, a. 193.
27. Les conditions de travail des salariés de l’industrie de la construction sont régies par convention collective.
Une association de salariés de l’industrie de la construction ne peut être accréditée en vertu des articles 21 à 47.6 du Code du travail (chapitre C-27), ni conclure une convention collective en vertu dudit code.
L’article 47.2 de ce code s’applique toutefois à une telle association, compte tenu des adaptations nécessaires. S’il est d’avis que l’association qui le représente a contrevenu à cet article, le salarié peut, dans les six mois, porter plainte à la Commission des relations du travail et demander qu’elle exerce les pouvoirs prévus par l’article 47.5 de ce code. En outre des pouvoirs que ce code lui confie, la Commission des relations du travail peut permettre au salarié de choisir, dans les 30 jours de sa décision, une nouvelle association représentative conformément à la procédure prévue par règlement pris en vertu de l’article 35.2 de la présente loi.
1968, c. 45, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1993, c. 61, a. 13; 2011, c. 30, a. 18.
27. Les conditions de travail des salariés de l’industrie de la construction sont régies par convention collective.
Une association de salariés de l’industrie de la construction ne peut être accréditée en vertu des articles 21 à 47.6 du Code du travail, ni conclure une convention collective en vertu dudit code.
1968, c. 45, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1993, c. 61, a. 13.
27. Les conditions de travail des salariés de l’industrie de la construction sont régis par décret ou, à défaut de décret, par convention collective ou par ordonnance.
Une association de salariés de l’industrie de la construction ne peut être accréditée en vertu des articles 21 à 47.6 du Code du travail, ni conclure une convention collective en vertu dudit code.
1968, c. 45, a. 3; 1977, c. 41, a. 73.
27. Les conditions de travail des salariés de l’industrie de la construction sont régis par décret ou, à défaut de décret, par convention collective ou par ordonnance.
Une association de salariés de l’industrie de la construction ne peut être accréditée en vertu des articles 21 à 48 du Code du travail, ni conclure une convention collective en vertu dudit code.
1968, c. 45, a. 3.