R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
15.3. Les membres du personnel de la Commission affectés à l’unité autonome y exercent leurs fonctions de manière exclusive. Ils peuvent exercer les pouvoirs prévus aux articles 7, 7.1 et 7.3, aux paragraphes e et f du premier alinéa de l’article 81 et à l’article 81.0.1.
2011, c. 17, a. 60.