R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.12. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.12. Si l’Office constate que la plainte est fondée, il peut réviser sa décision.
L’Office doit rendre une décision dans les dix jours de la réception de la plainte visée dans l’article 108.11.
1978, c. 58, a. 11.