R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.10. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.10. Une personne peut en appeler au commissaire au placement de toute décision de l’Office:
a)  lui refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat;
b)  lui délivrant un certificat qu’il n’estime pas approprié.
Un employeur peut également en appeler au commissaire au placement d’une telle décision dans le cas où il a intérêt à ce qu’une personne détienne un certificat.
1978, c. 58, a. 11.