R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, au ministre du Revenu, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un greffier, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un mandataire ou représentant temporaire d’un majeur inapte, un fiduciaire ou une société de fiducie autorisée, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de personne morale, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la personne morale, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une coopérative de services financiers;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253; 1998, c. 37, a. 531; 1999, c. 40, a. 243; 2000, c. 29, a. 665; 2005, c. 44, a. 52; 2006, c. 56, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 789; 2020, c. 11, a. 204.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, au ministre du Revenu, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un greffier, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un fiduciaire ou une société de fiducie autorisée, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de personne morale, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la personne morale, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une coopérative de services financiers;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253; 1998, c. 37, a. 531; 1999, c. 40, a. 243; 2000, c. 29, a. 665; 2005, c. 44, a. 52; 2006, c. 56, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 789.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, au ministre du Revenu, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un greffier, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un fiduciaire ou une société de fiducie, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de personne morale, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la personne morale, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une coopérative de services financiers;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253; 1998, c. 37, a. 531; 1999, c. 40, a. 243; 2000, c. 29, a. 665; 2005, c. 44, a. 52; 2006, c. 56, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, au ministre du Revenu, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un shérif, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un fiduciaire ou une société de fiducie, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de personne morale, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la personne morale, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une coopérative de services financiers;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253; 1998, c. 37, a. 531; 1999, c. 40, a. 243; 2000, c. 29, a. 665; 2005, c. 44, a. 52; 2006, c. 56, a. 14.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public ou au ministre du Revenu dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de biens qui lui sont confiées en application de la loi, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un shérif, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un fiduciaire ou une société de fiducie, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de personne morale, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la personne morale, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une coopérative de services financiers;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253; 1998, c. 37, a. 531; 1999, c. 40, a. 243; 2000, c. 29, a. 665; 2005, c. 44, a. 52.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un shérif, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un fiduciaire ou une société de fiducie, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de personne morale, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la personne morale, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une coopérative de services financiers;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253; 1998, c. 37, a. 531; 1999, c. 40, a. 243; 2000, c. 29, a. 665.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un shérif, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un fiduciaire ou une société de fiducie, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de personne morale, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la personne morale, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253; 1998, c. 37, a. 531; 1999, c. 40, a. 243.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un shérif, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un exécuteur testamentaire, un fiduciaire ou une société de fiducie, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de corporation, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la corporation, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253; 1998, c. 37, a. 531.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, à un avocat, un notaire, un intermédiaire de marché en assurance, un huissier, un shérif, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un exécuteur testamentaire, un fiduciaire ou une société de fiducie, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de corporation, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la corporation, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, à un avocat, un notaire, un agent d’assurance, un huissier, un shérif, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un exécuteur testamentaire, un fiduciaire ou une société de fiducie, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de corporation, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la corporation, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, à un avocat, un notaire, un agent d’assurance, un huissier, un shérif, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un exécuteur testamentaire, un fiduciaire ou une compagnie de fidéicommis, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de corporation, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la corporation, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6.