R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
41. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 41; 1997, c. 43, a. 565.
41. Le tribunal doit aviser les parties de la manière qu’il juge appropriée et au moins cinq jours à l’avance de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
1979, c. 70, a. 41.