R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
40. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 40; 1997, c. 43, a. 565.
40. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du président, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1979, c. 70, a. 40.