R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
34. Un titulaire de permis ou son représentant ne peut:
1°  communiquer oralement avec un débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’envoi, sur support papier, d’un avis de réclamation conforme au modèle prescrit par règlement;
1.1°  communiquer de nouveau oralement avec un débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’envoi, fait conformément au paragraphe 1°, d’un nouvel avis de réclamation à l’adresse fournie par ce débiteur lorsque celui-ci l’a avisé qu’il n’a pas reçu l’avis prévu à ce paragraphe ;
2°  communiquer oralement avec un débiteur qui lui a fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit;
2.1°  communiquer avec le débiteur si celui-ci l’a avisé, par écrit, que la créance est contestée et qu’il souhaite que le créancier s’adresse aux tribunaux ;
2.2°  communiquer avec une personne l’ayant informée, lors d’une première communication, qu’elle n’est pas le débiteur ;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  communiquer oralement avec le débiteur ou sa caution, avec leur époux ou conjoint uni civilement, les membres de leur famille, leurs amis, connaissances, voisins et leur employeur à un autre moment que de 8 heures à 20 heures les jours ouvrables;
5°  menacer le débiteur de révéler, à d’autres personnes que celles qui sont parties à l’obligation ou qui pourraient être tenues de l’exécuter, son défaut de payer, ni le menacer de publier ou faire publier ce défaut ou une inscription défavorable;
6°  suggérer qu’à défaut de paiement, des poursuites judiciaires seront intentées;
7°  réclamer l’exécution d’une obligation en plus de celle qui est due, notamment à titre de frais de recouvrement ou en considération d’un délai de paiement;
8°  s’engager à assumer les frais judiciaires qui pourraient être encourus en raison du recouvrement d’une créance;
9°  fournir un écrit pouvant être adressé par un créancier à son débiteur au nom d’un titulaire de permis ou d’un tiers.
L’avis prévu au paragraphe 2° du premier alinéa est valable pour trois mois à partir de la date où il est envoyé au titulaire de permis et vaut pour toutes les créances que ce titulaire est chargé de recouvrer du débiteur pour un même créancier.
À l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et malgré le paragraphe 2° de l’article 6, le présent article s’applique également lorsqu’un agent de recouvrement réclame le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1979, c. 70, a. 34; 2001, c. 32, a. 103; 2002, c. 6, a. 153; 2006, c. 56, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Un titulaire de permis ou son représentant ne peut:
1°  communiquer oralement avec un débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’envoi, sur support papier, d’un avis de réclamation conforme au modèle prescrit par règlement;
1.1°  communiquer de nouveau oralement avec un débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’envoi, fait conformément au paragraphe 1°, d’un nouvel avis de réclamation à l’adresse fournie par ce débiteur lorsque celui-ci l’a avisé qu’il n’a pas reçu l’avis prévu à ce paragraphe ;
2°  communiquer oralement avec un débiteur qui lui a fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit;
2.1°  communiquer avec le débiteur si celui-ci l’a avisé, par écrit, que la créance est contestée et qu’il souhaite que le créancier s’adresse aux tribunaux ;
2.2°  communiquer avec une personne l’ayant informée, lors d’une première communication, qu’elle n’est pas le débiteur ;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  communiquer oralement avec le débiteur ou sa caution, avec leur époux ou conjoint uni civilement, les membres de leur famille, leurs amis, connaissances, voisins et leur employeur à un autre moment que de 8 heures à 20 heures les jours non fériés;
5°  menacer le débiteur de révéler, à d’autres personnes que celles qui sont parties à l’obligation ou qui pourraient être tenues de l’exécuter, son défaut de payer, ni le menacer de publier ou faire publier ce défaut ou une inscription défavorable;
6°  suggérer qu’à défaut de paiement, des poursuites judiciaires seront intentées;
7°  réclamer l’exécution d’une obligation en plus de celle qui est due, notamment à titre de frais de recouvrement ou en considération d’un délai de paiement;
8°  s’engager à assumer les frais judiciaires qui pourraient être encourus en raison du recouvrement d’une créance;
9°  fournir un écrit pouvant être adressé par un créancier à son débiteur au nom d’un titulaire de permis ou d’un tiers.
L’avis prévu au paragraphe 2° du premier alinéa est valable pour trois mois à partir de la date où il est envoyé au titulaire de permis et vaut pour toutes les créances que ce titulaire est chargé de recouvrer du débiteur pour un même créancier.
À l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et malgré le paragraphe 2° de l’article 6, le présent article s’applique également lorsqu’un agent de recouvrement réclame le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1979, c. 70, a. 34; 2001, c. 32, a. 103; 2002, c. 6, a. 153; 2006, c. 56, a. 15.
34. Un titulaire de permis ou son représentant ne peut:
1°  communiquer oralement avec un débiteur avant de lui avoir fait parvenir un avis de réclamation, sur support papier, conforme au modèle prescrit par règlement;
2°  communiquer oralement avec un débiteur qui lui a fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit;
3°  communiquer avec l’époux ou le conjoint uni civilement du débiteur ou un membre de sa famille, sauf si une telle personne s’est portée caution du débiteur ou pour obtenir l’adresse du débiteur et il doit alors s’identifier;
4°  communiquer oralement avec le débiteur ou sa caution, avec leur époux ou conjoint uni civilement ou un membre de leur famille, à un autre moment que de 8 heures à 20 heures les jours non fériés;
5°  menacer le débiteur de révéler, à d’autres personnes que celles qui sont parties à l’obligation ou qui pourraient être tenues de l’exécuter, son défaut de payer, ni le menacer de publier ou faire publier ce défaut ou une inscription défavorable;
6°  suggérer qu’à défaut de paiement, des poursuites judiciaires seront intentées;
7°  réclamer l’exécution d’une obligation en plus de celle qui est due, notamment à titre de frais de recouvrement ou en considération d’un délai de paiement;
8°  s’engager à assumer les frais judiciaires qui pourraient être encourus en raison du recouvrement d’une créance;
9°  fournir un écrit pouvant être adressé par un créancier à son débiteur au nom d’un titulaire de permis ou d’un tiers.
L’avis prévu au paragraphe 2° du premier alinéa est valable pour trois mois à partir de la date où il est envoyé au titulaire de permis et vaut pour toutes les créances que ce titulaire est chargé de recouvrer du débiteur pour un même créancier.
À l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et malgré le paragraphe 2° de l’article 6, le présent article s’applique également lorsqu’un agent de recouvrement réclame le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1979, c. 70, a. 34; 2001, c. 32, a. 103; 2002, c. 6, a. 153.
34. Un titulaire de permis ou son représentant ne peut:
1°  communiquer oralement avec un débiteur avant de lui avoir fait parvenir un avis de réclamation, sur support papier, conforme au modèle prescrit par règlement;
2°  communiquer oralement avec un débiteur qui lui a fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit;
3°  communiquer avec le conjoint du débiteur ou un membre de sa famille, sauf si une telle personne s’est portée caution du débiteur ou pour obtenir l’adresse du débiteur et il doit alors s’identifier;
4°  communiquer oralement avec le débiteur ou sa caution, avec leur conjoint ou un membre de leur famille, à un autre moment que de 8 heures à 20 heures les jours non fériés;
5°  menacer le débiteur de révéler, à d’autres personnes que celles qui sont parties à l’obligation ou qui pourraient être tenues de l’exécuter, son défaut de payer, ni le menacer de publier ou faire publier ce défaut ou une inscription défavorable;
6°  suggérer qu’à défaut de paiement, des poursuites judiciaires seront intentées;
7°  réclamer l’exécution d’une obligation en plus de celle qui est due, notamment à titre de frais de recouvrement ou en considération d’un délai de paiement;
8°  s’engager à assumer les frais judiciaires qui pourraient être encourus en raison du recouvrement d’une créance;
9°  fournir un écrit pouvant être adressé par un créancier à son débiteur au nom d’un titulaire de permis ou d’un tiers.
L’avis prévu au paragraphe 2° du premier alinéa est valable pour trois mois à partir de la date où il est envoyé au titulaire de permis et vaut pour toutes les créances que ce titulaire est chargé de recouvrer du débiteur pour un même créancier.
À l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et malgré le paragraphe 2° de l’article 6, le présent article s’applique également lorsqu’un agent de recouvrement réclame le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1979, c. 70, a. 34; 2001, c. 32, a. 103.
34. Un titulaire de permis ou son représentant ne peut:
1°  communiquer oralement avec un débiteur avant de lui avoir fait parvenir un avis de réclamation conforme au modèle prescrit par règlement;
2°  communiquer oralement avec un débiteur qui lui a fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit;
3°  communiquer avec le conjoint du débiteur ou un membre de sa famille, sauf si une telle personne s’est portée caution du débiteur ou pour obtenir l’adresse du débiteur et il doit alors s’identifier;
4°  communiquer oralement avec le débiteur ou sa caution, avec leur conjoint ou un membre de leur famille, à un autre moment que de 8 heures à 20 heures les jours non fériés;
5°  menacer le débiteur de révéler, à d’autres personnes que celles qui sont parties à l’obligation ou qui pourraient être tenues de l’exécuter, son défaut de payer, ni le menacer de publier ou faire publier ce défaut ou une inscription défavorable;
6°  suggérer qu’à défaut de paiement, des poursuites judiciaires seront intentées;
7°  réclamer l’exécution d’une obligation en plus de celle qui est due, notamment à titre de frais de recouvrement ou en considération d’un délai de paiement;
8°  s’engager à assumer les frais judiciaires qui pourraient être encourus en raison du recouvrement d’une créance;
9°  fournir un écrit pouvant être adressé par un créancier à son débiteur au nom d’un titulaire de permis ou d’un tiers.
L’avis prévu au paragraphe 2° du premier alinéa est valable pour trois mois à partir de la date où il est envoyé au titulaire de permis et vaut pour toutes les créances que ce titulaire est chargé de recouvrer du débiteur pour un même créancier.
À l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et malgré le paragraphe 2° de l’article 6, le présent article s’applique également lorsqu’un agent de recouvrement réclame le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1979, c. 70, a. 34.