R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
4. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 4; 1988, c. 85, a. 92.
4. Une municipalité dans laquelle n’existe, le 12 décembre 1974, aucun régime de retraite pour les membres du conseil doit, si elle désire qu’un tel régime existe, nonobstant l’article 66 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), adhérer au régime général.
1974, c. 48, a. 4.