R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
36. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 36; 1988, c. 85, a. 95.
36. À compter du mois qui suit la réception de l’avis, la municipalité doit transférer à la commission le montant des cotisations versées par le participant au régime antérieurement en vigueur dans la municipalité; elle doit en outre verser en même temps à la commission une somme représentant la différence entre le montant des cotisations versées par le participant et le montant représentant 131/2% du traitement admissible du participant au cours de son service crédité antérieur.
1974, c. 48, a. 36.