R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
3. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 3; 1988, c. 85, a. 92.
3. Aucune personne qui devient membre du conseil d’une municipalité après le 31 décembre 1974 ne peut se prévaloir du régime de retraite du maire et des conseillers en vigueur à cette date dans la municipalité, que ce régime ait été établi en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1974, c. 48, a. 3.