R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
11. Retraite Québec a pour fonction d’édicter, à l’égard des fonds qui lui sont confiés en vertu de l’article 10, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte.
1974, c. 48, a. 11; 1982, c. 51, a. 122; 2015, c. 20, a. 61.
11. La Commission a pour fonction d’édicter, à l’égard des fonds qui lui sont confiés en vertu de l’article 10, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte.
1974, c. 48, a. 11; 1982, c. 51, a. 122.
11. La commission détermine les normes générales concernant la proportion dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec doit placer dans chacun de ses portefeuilles ségrégatifs les fonds qui lui sont confiés en vertu de l’article 10.
1974, c. 48, a. 11.