R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
4. Celui qui bénéficie des services d’un travailleur non salarié et cotise pour son compte à un régime de retraite est réputé, pour l’application de la présente loi, son employeur.
1989, c. 38, a. 4; 1999, c. 40, a. 254.
4. Celui qui bénéficie des services d’un travailleur non salarié et cotise pour son compte à un régime de retraite est considéré, pour l’application de la présente loi, comme son employeur.
1989, c. 38, a. 4.