R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
207.5. (Abrogé).
2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 29, a. 49.
207.5. Chaque fois qu’il est fait application des dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour déterminer à qui attribuer l’excédent d’actif, le comité de retraite doit, dans les 30 jours qui suivent, selon le cas, soit la réception d’une déclaration ou d’une entente respectivement prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 230.1 ou d’une décision arbitrale visée à l’article 243.15, soit la date où l’employeur est devenu en défaut de transmettre un projet d’entente conformément à l’article 230.2, soit la conclusion d’une entente selon l’article 230.6, présenter à la Régie un complément au rapport de terminaison où il est fait état de la répartition arrêtée ainsi que, le cas échéant, de la part qui reviendra à chacun des participants et des bénéficiaires. Ce complément est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être par le comité de retraite dans le cas d’un régime visé au paragraphe 2° de l’article 116 ou si aucune part de l’excédent d’actif n’est attribuée aux participants et bénéficiaires.
2000, c. 41, a. 114.