R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.93. La cessation d’admissibilité au régime de participants qui résulte d’une décision concernant l’accréditation d’une association de salariés est assimilée à un retrait d’employeur.
Sont alors considérés comme visés par le retrait:
1°  les participants actifs qui cessent d’être des travailleurs admissibles au régime en raison de la décision;
2°  les participants non actifs qui auraient cessé d’être des travailleurs admissibles s’ils avaient été actifs à la date de la décision;
3°  les bénéficiaires dont les droits résultent des services reconnus à un participant qui, n’eût été son décès, aurait été visé au paragraphe 1° ou 2°.
2020, c. 30, a. 61.