R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.55. Un régime à prestations cibles ne peut être établi que si les travailleurs admissibles consentent aux obligations qui leur incombent en vertu du régime.
De même, une modification du régime ayant pour effet d’augmenter les cotisations de participants ne peut intervenir que si les participants à qui incombe cette augmentation y consentent, sauf si la modification:
1°  résulte de l’application de mesures de redressement;
2°  est soumise à une consultation suivant l’article 146.3 ou 146.87;
3°  vise le retrait d’un employeur ou une cessation d’admissibilité assimilée à un retrait d’employeur par l’article 146.93;
4°  est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire.
L’approbation écrite de l’établissement ou de la modification du régime, selon le cas, par une association accréditée vaut consentement des travailleurs admissibles ou des participants visés qu’elle représente.
En ce qui concerne les travailleurs admissibles au régime ou les participants visés qui ne sont pas représentés par une telle association, leur consentement est réputé obtenu si moins de 30 % d’entre eux s’opposent à l’établissement ou à la modification du régime, selon le cas. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 146.87 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la consultation requise pour l’obtention des consentements.
2020, c. 30, a. 61.