R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.29. Une modification réductrice peut, sans les consentements prévus à l’article 20, prendre effet avant la date fixée par le premier alinéa de cet article ou porter sur des services effectués avant sa date de prise d’effet, si elle est prévue par un plan de redressement.
2015, c. 7, a. 1.