R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
138. La période d’amortissement d’un déficit actuariel débute à la date de l’évaluation actuarielle qui détermine le déficit. Elle expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite qui se termine:
1°  au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel technique;
2°  au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de stabilisation;
3°  au plus tard cinq ans après la date de l’évaluation, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de modification.
1989, c. 38, a. 138; 2000, c. 41, a. 81; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
138. La cotisation d’exercice doit être au moins égale à la valeur des engagements nés du régime de retraite et relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice visés au paragraphe 1° de l’article 137. Toutefois, elle peut être moindre si elle résulte d’une méthode de capitalisation qui, à tout moment, maintient le régime capitalisé ou partiellement capitalisé.
1989, c. 38, a. 138; 2000, c. 41, a. 81; 2006, c. 42, a. 11.
138. Pour la détermination de la solvabilité d’un régime de retraite, l’actif doit être établi selon la valeur de liquidation, ou son estimation, et être réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer en supposant que le régime se termine à la date de l’évaluation.
Quant au passif, il doit être égal à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à cette date. Dans le cas où le régime prévoit expressément que le montant de la rente d’un participant doit être établi en tenant compte de l’évolution de la rémunération du participant après la terminaison, la valeur de cette rente doit être établie en supposant que le régime se termine dans des circonstances telles que les droits du participant au titre de cette rente doivent être estimés à leur valeur maximale. Dans le cas où le régime prévoit d’autres engagements dont la valeur dépend des circonstances dans lesquelles il se termine, ils doivent être compris dans le passif dans la mesure prévue au scénario retenu à cette fin par l’actuaire responsable de l’évaluation.
Si le passif établi conformément au deuxième alinéa est inférieur à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à leur valeur maximale, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit également indiquer cette dernière valeur.
Les valeurs visées aux deuxième et troisième alinéas sont déterminées en appliquant les articles 211 et 212 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 212.1 compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas des rentes dont le service a débuté, pour autant qu’à la date de l’évaluation elles ne soient pas garanties par un assureur, ces valeurs doivent être déterminées selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir ces rentes dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation.
Lorsqu’à la date de l’évaluation, le passif du régime selon l’approche de capitalisation comprend des engagements résultant d’une modification dont la date de prise d’effet est postérieure à celle de l’évaluation, mais antérieure à celle visée au paragraphe 3° de l’article 118, le passif selon l’approche de solvabilité doit être calculé en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation. De plus, le degré de solvabilité qui résulte du passif ainsi calculé s’applique, pour les fins de l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires aux termes de l’article 142, à compter de la date de prise d’effet de la modification, ou de la première date de prise d’effet s’il y en a plusieurs.
1989, c. 38, a. 138; 2000, c. 41, a. 81.
138. Pour la détermination de la solvabilité d’un régime de retraite à la date de l’évaluation actuarielle, l’actif doit être établi selon la valeur au marché à cette date ou, si celle-ci n’est pas déterminable, selon la valeur de liquidation ou son estimation.
Quant au passif, il doit être égal à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine totalement à cette date.
La méthode d’évaluation de l’actif et du passif doit prévoir le nivellement des fluctuations dont est l’objet à court terme la valeur utilisée pour établir l’actif ou le taux d’intérêt utilisé pour établir le passif.
1989, c. 38, a. 138.