R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
13. Si trente jours avant l’expiration du contrat de travail qui lie le gouvernement et l’association reconnue, les membres du comité représentant l’une des parties ne se sont pas entendus avec les membres représentant l’autre partie sur le renouvellement de ce contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat, le différend doit, à la demande de l’une des parties, être soumis à un juge choisi par les parties pour agir comme arbitre ou, à défaut d’accord, à un juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef de cette Cour.
La sentence de l’arbitre doit être rendue dans les soixante jours de la date à laquelle il est choisi ou désigné, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties.
1968, c. 19, a. 13; 1968, c. 20, a. 7; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 31, a. 23.
13. Si trente jours avant l’expiration du contrat de travail qui lie le ministre de la Sécurité publique et l’association reconnue, les membres du comité représentant l’une des parties ne se sont pas entendus avec les membres représentant l’autre partie sur le renouvellement de ce contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat, le différend doit, à la demande de l’une des parties, être soumis à un juge choisi par les parties pour agir comme arbitre ou, à défaut d’accord, à un juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef de cette Cour.
La sentence de l’arbitre doit être rendue dans les soixante jours de la date à laquelle il est choisi ou désigné, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties.
1968, c. 19, a. 13; 1968, c. 20, a. 7; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24.
13. Si trente jours avant l’expiration du contrat de travail qui lie le Solliciteur général et l’association reconnue, les membres du comité représentant l’une des parties ne se sont pas entendus avec les membres représentant l’autre partie sur le renouvellement de ce contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat, le différend doit, à la demande de l’une des parties, être soumis à un juge choisi par les parties pour agir comme arbitre ou, à défaut d’accord, à un juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef de cette Cour.
La sentence de l’arbitre doit être rendue dans les soixante jours de la date à laquelle il est choisi ou désigné, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties.
1968, c. 19, a. 13; 1968, c. 20, a. 7; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66.
13. Si trente jours avant l’expiration du contrat de travail qui lie le Solliciteur général et l’association reconnue, les membres du comité représentant l’une des parties ne se sont pas entendus avec les membres représentant l’autre partie sur le renouvellement de ce contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat, le différend doit, à la demande de l’une des parties, être soumis à un juge choisi par les parties pour agir comme arbitre ou, à défaut d’accord, à un juge de la Cour provinciale désigné par le juge en chef de cette cour.
La sentence de l’arbitre doit être rendue dans les soixante jours de la date à laquelle il est choisi ou désigné, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties.
1968, c. 19, a. 13; 1968, c. 20, a. 7; 1986, c. 86, a. 41.
13. Si trente jours avant l’expiration du contrat de travail qui lie le procureur général et l’association reconnue, les membres du comité représentant l’une des parties ne se sont pas entendus avec les membres représentant l’autre partie sur le renouvellement de ce contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat, le différend doit, à la demande de l’une des parties, être soumis à un juge choisi par les parties pour agir comme arbitre ou, à défaut d’accord, à un juge de la Cour provinciale désigné par le juge en chef de cette cour.
La sentence de l’arbitre doit être rendue dans les soixante jours de la date à laquelle il est choisi ou désigné, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties.
1968, c. 19, a. 13; 1968, c. 20, a. 7.