R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
71. Le développement, en ce qui a trait aux terres de la catégorie II, désigne tous faits ou gestes qui empêchent les bénéficiaires d’exercer leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception des étapes précédant le développement lesquelles désignent tous faits ou gestes relatifs à l’examen et la recherche sur le terrain au cours d’une période de temps limitée dans le but de recueillir des renseignements pour décider si un développement aura lieu.
1978, c. 93, a. 71.