R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
195. (Omis).
1978, c. 93, a. 195.
195. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l’exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.
1978, c. 93, a. 195.