R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.50. Seuls les bénéficiaires naskapis ou les personnes autorisées par le village naskapi peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur la bande de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres prévues à l’article 191.49, sous réserve des dispositions relatives à l’exploitation et autres activités minières prévues à l’article 191.34 qui s’appliquent sur cette bande de terre.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883.
191.50. Seuls les bénéficiaires naskapis ou les personnes autorisées par la corporation du village naskapi peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur la bande de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres prévues à l’article 191.49, sous réserve des dispositions relatives à l’exploitation et autres activités minières prévues à l’article 191.34 qui s’appliquent sur cette bande de terre.
1979, c. 25, a. 50.