R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.48. Les terres de la catégorie II-N ont une superficie totale de quatre mille cent quarante-quatre (4 144) kilomètres carrés. Ces terres demeurent des terres du domaine de l’État. Cette superficie totale ne peut être modifiée que conformément à la mise en application de la présente loi.
Les bénéficiaires naskapis jouissent, sur les terres de la catégorie II-N, des droits qui leur sont accordés par la présente loi et par toute loi qui réfère à ces terres.
Le gouvernement décrit par arrêté en conseil les terres de la catégorie II-N. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie II-N mentionnées au chapitre 4 de la Convention du Nord-Est québécois. Le gouvernement modifie cette description suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1979, c. 25, a. 50; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 252.
191.48. Les terres de la catégorie II-N ont une superficie totale de quatre mille cent quarante-quatre (4 144) kilomètres carrés. Ces terres demeurent des terres du domaine public. Cette superficie totale ne peut être modifiée que conformément à la mise en application de la présente loi.
Les bénéficiaires naskapis jouissent, sur les terres de la catégorie II-N, des droits qui leur sont accordés par la présente loi et par toute loi qui réfère à ces terres.
Le gouvernement décrit par arrêté en conseil les terres de la catégorie II-N. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie II-N mentionnées au chapitre 4 de la Convention du Nord-Est québécois. Le gouvernement modifie cette description suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1979, c. 25, a. 50; 1987, c. 23, a. 76.
191.48. Les terres de la catégorie II-N ont une superficie totale de quatre mille cent quarante-quatre (4 144) kilomètres carrés. Ces terres demeurent des terres publiques. Cette superficie totale ne peut être modifiée que conformément à la mise en application de la présente loi.
Les bénéficiaires naskapis jouissent, sur les terres de la catégorie II-N, des droits qui leur sont accordés par la présente loi et par toute loi qui réfère à ces terres.
Le gouvernement décrit par arrêté en conseil les terres de la catégorie II-N. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie II-N mentionnées au chapitre 4 de la Convention du Nord-Est québécois. Le gouvernement modifie cette description suite à la mise en application du régime des terres prévu par la présente loi.
1979, c. 25, a. 50.