R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
159. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la corporation foncière inuit intéressée doit indiquer sa préférence au gouvernement, quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiquée la décision d’entreprendre un développement;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit dès lors proposer à la corporation, en tenant compte de la préférence de cette dernière, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres de la catégorie II requises aux fins du développement et contiguës aux terres de la catégorie II;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. La corporation a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle affectée aux fins du développement et contiguë aux terres de la catégorie II et ce, à titre d’indemnité complète, pour le changement d’affectation de ces terres;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique la décision prévue au paragraphe a et se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit; cependant, l’affectation des terres à des fins de développement ou les travaux de construction connexes peuvent avoir lieu après 60 jours du début de la procédure;
e)  si la corporation n’exerce pas son droit prévu au paragraphe c dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de terres au choix du gouvernement à même l’aire de remplacement prévue au paragraphe c, à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 159.