R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
149. À moins de dispositions contraires dans la présente section, les lois et règlements d’application générale du Québec et les dispositions suivantes régissent l’accès aux terres de la catégorie I:
a)  le public aura accès aux routes, voies de communication, aéroports, ponts, bases publiques d’hydravions, quais, ports, édifices publics et aux terres utilisées à des fins publiques;
b)  les personnes qui participent à la construction, l’installation ou au fonctionnement de servitudes et de services publics dans des terres de la catégorie I ou adjacentes à celles-ci ont accès aux terres de la catégorie I. Ce droit ne peut s’exercer que dans la mesure requise à ces fins;
c)  les personnes qui participent à l’administration publique ou au fonctionnement des services publics ou à la réalisation de levés techniques à des fins publiques dans des terres de la catégorie I ou adjacentes à celles-ci ont accès aux terres de la catégorie I. Ce droit ne peut s’exercer que dans la mesure requise à ces fins;
d)  les titulaires de droits miniers ou de droits accessoires octroyés relativement aux terres de la catégorie I et aux terres entourées par des terres de la catégorie I ainsi que les personnes qui participent à des activités requises pour l’exercice de ces droits dans la mesure requise pour cet exercice ont accès aux terres de la catégorie I; et
e)  les autres personnes autorisées par la corporation foncière inuit ont accès aux terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 149; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 92.
149. À moins de dispositions contraires dans la présente section, les lois et règlements d’application générale du Québec et les dispositions suivantes régissent l’accès aux terres de la catégorie I:
a)  le public aura accès aux routes, voies de communication, aéroports, ponts, bases publiques d’hydravions, quais, ports, édifices publics et aux terres utilisées à des fins publiques;
b)  les personnes qui participent à la construction, l’installation ou au fonctionnement de servitudes et de services publics dans des terres de la catégorie I ou adjacentes à celles-ci ont accès aux terres de la catégorie I. Ce droit ne peut s’exercer que dans la mesure requise à ces fins;
c)  les personnes qui participent à l’administration publique ou au fonctionnement des services publics ou à la réalisation de levés techniques à des fins publiques dans des terres de la catégorie I ou adjacentes à celles-ci ont accès aux terres de la catégorie I. Ce droit ne peut s’exercer que dans la mesure requise à ces fins;
d)  les titulaires de droits miniers, de droits relatifs aux hydrocarbures ou de droits accessoires octroyés relativement aux terres de la catégorie I et aux terres entourées par des terres de la catégorie I ainsi que les personnes qui participent à des activités requises pour l’exercice de ces droits dans la mesure requise pour cet exercice ont accès aux terres de la catégorie I; et
e)  les autres personnes autorisées par la corporation foncière inuit ont accès aux terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 149; 2016, c. 35, a. 23.
149. À moins de dispositions contraires dans la présente section, les lois et règlements d’application générale du Québec et les dispositions suivantes régissent l’accès aux terres de la catégorie I:
a)  le public aura accès aux routes, voies de communication, aéroports, ponts, bases publiques d’hydravions, quais, ports, édifices publics et aux terres utilisées à des fins publiques;
b)  les personnes qui participent à la construction, l’installation ou au fonctionnement de servitudes et de services publics dans des terres de la catégorie I ou adjacentes à celles-ci ont accès aux terres de la catégorie I. Ce droit ne peut s’exercer que dans la mesure requise à ces fins;
c)  les personnes qui participent à l’administration publique ou au fonctionnement des services publics ou à la réalisation de levés techniques à des fins publiques dans des terres de la catégorie I ou adjacentes à celles-ci ont accès aux terres de la catégorie I. Ce droit ne peut s’exercer que dans la mesure requise à ces fins;
d)  les titulaires de droits miniers ou de droits accessoires octroyés relativement aux terres de la catégorie I et aux terres entourées par des terres de la catégorie I ainsi que les personnes qui participent à des activités requises pour l’exercice de ces droits dans la mesure requise pour cet exercice ont accès aux terres de la catégorie I; et
e)  les autres personnes autorisées par la corporation foncière inuit ont accès aux terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 149.