R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
72.2. Dans le cas visé à l’article 69.0.1, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des fonctionnaires, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1995, c. 70, a. 54; 2015, c. 20, a. 61.
72.2. Dans le cas visé à l’article 69.0.1, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des fonctionnaires, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1995, c. 70, a. 54.