R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
69.1. (Abrogé).
1982, c. 33, a. 34; 1983, c. 24, a. 37.
69.1. La Commission doit faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du présent régime aux dates retenues pour l’évaluation actuarielle prévue par l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
L’actuaire-conseil nommé par le gouvernement, conformément au deuxième alinéa de cet article, doit faire rapport au ministre sur la pertinence des hypothèses utilisées pour cette évaluation au plus tard 30 jours à compter de sa nomination. Le ministre doit, au plus tard 90 jours après la réception du rapport, le transmettre à la Commission.
Les honoraires et les frais de l’actuaire-conseil sont à la charge de la Commission.
1982, c. 33, a. 34.