R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
69.0.2. Le taux de cotisation qui doit être prélevé sur le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction visée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est réduit d’un facteur de 0,83% appliqué sur chacun des taux établis aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 69 de la présente loi.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 72 à 72.2, ni aux fins de la section III.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 73; 2001, c. 31, a. 383.
69.0.2. Le taux de cotisation qui doit être prélevé sur le traitement admissible du fonctionnaire, qui s’il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics serait un employé non syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), est réduit d’un facteur de 0,83 % appliqué sur chacun des taux établis aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 69 de la présente loi.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 72 à 72.2, ni aux fins de la section III.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 73.