R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
63.3. À compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire reçoit une pension en raison d’une invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du régime prévu par la présente section. En outre, lorsque le fonctionnaire continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, cette réduction s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1983, c. 24, a. 28; 1993, c. 41, a. 38; 1997, c. 50, a. 85; 2000, c. 32, a. 69.
63.3. À compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du régime prévu par la présente section, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du régime prévu par la présente section. En outre, lorsque le fonctionnaire continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, cette réduction s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1983, c. 24, a. 28; 1993, c. 41, a. 38; 1997, c. 50, a. 85.
63.3. À compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du régime prévu par la présente section, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du régime prévu par la présente section.
1983, c. 24, a. 28; 1993, c. 41, a. 38.
63.3. À compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire en raison d’incapacité physique ou mentale, du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
1983, c. 24, a. 28.