R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
53. Le régime prévu par la présente section ne s’applique pas au fonctionnaire:
1°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie de fonctionnaires à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
2°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
5°  qui est un employé visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
6°  qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) sauf s’il exerce le choix prévu au troisième alinéa de cet article.
S. R. 1964, c. 14, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 15; 1966, c. 6, a. 7; 1971, c. 17, a. 1; 1977, c. 22, a. 20; 1983, c. 24, a. 24; 1987, c. 47, a. 127; 1987, c. 107, a. 239; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 88; 2001, c. 31, a. 379.
53. Le régime prévu par la présente section ne s’applique pas au fonctionnaire:
1°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie de fonctionnaires à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
2°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
5°  qui est un employé visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
6°  qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) sauf s’il exerce le choix prévu au troisième alinéa de cet article.
S. R. 1964, c. 14, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 15; 1966, c. 6, a. 7; 1971, c. 17, a. 1; 1977, c. 22, a. 20; 1983, c. 24, a. 24; 1987, c. 47, a. 127; 1987, c. 107, a. 239; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 88.
53. Le régime prévu par la présente section ne s’applique pas au fonctionnaire:
1°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie de fonctionnaires à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
2°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
5°  qui est un agent de la paix visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
S. R. 1964, c. 14, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 15; 1966, c. 6, a. 7; 1971, c. 17, a. 1; 1977, c. 22, a. 20; 1983, c. 24, a. 24; 1987, c. 47, a. 127; 1987, c. 107, a. 239; 1990, c. 87, a. 105.
53. Le régime prévu par la présente section ne s’applique pas au fonctionnaire:
1°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie de fonctionnaires à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
2°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
5°  qui est un agent de la paix visé par le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales.
S. R. 1964, c. 14, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 15; 1966, c. 6, a. 7; 1971, c. 17, a. 1; 1977, c. 22, a. 20; 1983, c. 24, a. 24; 1987, c. 47, a. 127; 1987, c. 107, a. 239.
53. Le régime prévu par la présente section ne s’applique pas:
1°  à un fonctionnaire qui est employé ou rémunéré de la manière déterminée par règlement;
2°  à une personne qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
3°  à un membre de la Sûreté du Québec;
4°  à un membre de l’Assemblée nationale;
5°  à un fonctionnaire qui fait partie d’une catégorie désignée par règlement.
S. R. 1964, c. 14, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 15; 1966, c. 6, a. 7; 1971, c. 17, a. 1; 1977, c. 22, a. 20; 1983, c. 24, a. 24; 1987, c. 47, a. 127.
53. Le régime prévu par la présente section ne s’applique pas:
1°  à un fonctionnaire qui est employé de façon occasionnelle au sens des règlements;
2°  à une personne qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
3°  à un membre de la Sûreté du Québec;
4°  à un membre de l’Assemblée nationale;
5°  à un fonctionnaire qui fait partie d’une catégorie désignée par règlement.
S. R. 1964, c. 14, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 15; 1966, c. 6, a. 7; 1971, c. 17, a. 1; 1977, c. 22, a. 20; 1983, c. 24, a. 24.
53. La présente section ne s’applique pas à ceux auxquels s’applique la section I de la présente loi, ou les articles 100 à 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
Sous ces réserves, elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé du gouvernement, à moins qu’il ne soit employé qu’à titre occasionnel au sens des règlements adoptés à cette fin par le gouvernement.
Cependant, elle ne s’applique à un fonctionnaire ou employé nommé après le 1er janvier 1966 qu’à partir du mois qui suit son dix-huitième anniversaire.
Elle ne s’applique pas à une personne qui est un membre de la Sûreté du Québec au sens de la Loi de police (chapitre P‐13) le 1er septembre 1971 ou qui le devient après cette date.
S. R. 1964, c. 14, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 15; 1966, c. 6, a. 7; 1971, c. 17, a. 1; 1977, c. 22, a. 20.