R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
89. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
3°  de crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
2001, c. 31, a. 89; 2002, c. 30, a. 136; 2004, c. 39, a. 244; 2012, c. 6, a. 14; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
89. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
3°  de crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
2001, c. 31, a. 89; 2002, c. 30, a. 136; 2004, c. 39, a. 244; 2012, c. 6, a. 14.
89. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et recevoir comme pensionné des prestations à titre :
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ;
2°  de pension visée à l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
3°  de crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
2001, c. 31, a. 89; 2002, c. 30, a. 136; 2004, c. 39, a. 244.
89. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et recevoir comme pensionné des prestations à titre :
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ;
2°  de pension visée à l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
3°  de crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
2001, c. 31, a. 89; 2002, c. 30, a. 136.
89. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et recevoir comme pensionné des prestations à titre :
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ;
2°  de pension visée à l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
3°  de crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
2001, c. 31, a. 89.