R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.6. Pour l’application de l’article 50.3, l’annualisation des traitements pour les années de service postérieures à 2009 s’effectue:
1°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 50.2, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20 par le service harmonisé de cette année;
2°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 50.2, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20 par le service harmonisé de cette année. La limite prévue au premier alinéa de l’article 30 s’applique au résultat obtenu pour chaque année.
2008, c. 25, a. 87; 2009, c. 56, a. 19.