R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
52. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 52; 2007, c. 43, a. 143; 2008, c. 25, a. 86.
52. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 51, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes :
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 30, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111 ;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements ;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante ;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 51, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes :
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111 ;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Pour l’application du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 123, 125 et 126 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992. De plus, le traitement admissible qui est versé après le 31 décembre 2007 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 25.1 et 26, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables compris dans la période pendant laquelle l’employé a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations d’un nouvel employé visé par le régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations, et la dernière période se termine le dernier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations.
2001, c. 31, a. 52; 2007, c. 43, a. 143; 2008, c. 25, a. 99.
52. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 51, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes :
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 30, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111 ;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements ;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante ;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 51, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes :
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111 ;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Pour l’application du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 123, 125 et 126 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992. De plus, le traitement admissible qui est versé au cours de l’année 2008 ou de l’année 2009 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 25.1 et 26, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables compris dans la période pendant laquelle l’employé a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations d’un nouvel employé visé par le régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations, et la dernière période se termine le dernier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations.
2001, c. 31, a. 52; 2007, c. 43, a. 143.
52. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 51, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes :
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 30, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111 ;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements ;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante ;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 51, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes :
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111 ;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Pour l’application du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 123, 125 et 126 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables compris dans la période pendant laquelle l’employé a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations d’un nouvel employé visé par le régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations, et la dernière période se termine le dernier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations.
2001, c. 31, a. 52.