R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
44. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe IV, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs personnes employées, un montant égal à cette cotisation.
2001, c. 31, a. 44; 2012, c. 6, a. 8; 2015, c. 27, a. 31; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 5; 2022, c. 22, a. 288.
44. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe IV, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation.
2001, c. 31, a. 44; 2012, c. 6, a. 8; 2015, c. 27, a. 31; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 5.
44. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe IV, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation. Le cas échéant, ils doivent également verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils versent le montant de compensation prévu à l’article 177.1, un montant de contribution égal à ce montant de compensation.
2001, c. 31, a. 44; 2012, c. 6, a. 8; 2015, c. 27, a. 31; 2015, c. 20, a. 61.
44. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe IV, les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation. Le cas échéant, ils doivent également verser à la Commission, en même temps qu’ils versent le montant de compensation prévu à l’article 177.1, un montant de contribution égal à ce montant de compensation.
2001, c. 31, a. 44; 2012, c. 6, a. 8; 2015, c. 27, a. 31.
44. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe IV, les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation. Le cas échéant, ils doivent également verser à la Commission, en même temps qu’ils versent le montant de compensation prévu à l’article 177.1, un montant de contribution égal à ce montant de compensation.
Les employeurs visés dans l’annexe V doivent également verser, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés.
2001, c. 31, a. 44; 2012, c. 6, a. 8.
44. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe IV, les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation.
Les employeurs visés dans l’annexe V doivent également verser, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés.
2001, c. 31, a. 44.