R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
33. Si une personne employée qui n’est pas qualifiée au présent régime participe simultanément au présent régime et au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, le total du service qui lui est crédité au présent régime conformément aux articles 31 et 32 et de celui qui lui est crédité au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, ne peut excéder une année.
2001, c. 31, a. 33; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
33. Si un employé qui n’est pas qualifié au présent régime participe simultanément au présent régime et au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le total du service qui lui est crédité au présent régime conformément aux articles 31 et 32 et de celui qui lui est crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ne peut excéder une année.
2001, c. 31, a. 33.