R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
204. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe VII. Les taux d’intérêt de l’annexe VII sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 désignées par ce règlement. Les taux d’intérêt de l’annexe VIII sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement. Le président du Conseil du trésor publie, à la Gazette officielle du Québec, les taux d’intérêt établis en application de ces règlements et les modifications aux annexes découlant de ces nouveaux taux sont intégrées dans le Recueil des lois et des règlements du Québec.
Les taux applicables de l’annexe VII sont ceux établis pour chacune des époques selon la période d’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe VIII est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
2001, c. 31, a. 204; 2004, c. 39, a. 268; 2013, c. 9, a. 61.
204. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VII. Les taux d’intérêt de l’annexe VII sont établis, pour chaque époque qui y est indiquée, selon les règles et les modalités déterminées par règlement et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 désignées par ce règlement.
Les taux d’intérêt de l’annexe VIII sont établis, pour chaque époque qui y est indiquée, selon les règles et les modalités déterminées par règlement et en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement.
Les taux applicables de l’annexe VII sont ceux établis pour chacune des époques selon la période d’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe VIII est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
2001, c. 31, a. 204; 2004, c. 39, a. 268.
204. L’intérêt payable en vertu du présent régime est celui prévu dans l’annexe VII à l’égard de la période qui y est indiquée. Cet intérêt est établi en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visées dans l’article 177 et désignées par règlement.
Le taux est établi annuellement selon les règles et les modalités déterminées par règlement.
2001, c. 31, a. 204.