R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.12. Chacun des membres du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur :
1°  des services additionnels demandés par le comité de retraite conformément au deuxième alinéa de l’article 196.6 ;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité ;
3°  l’approbation des états financiers du régime de retraite du personnel d’encadrement ;
4°  toute question qui entraîne une hausse du coût du régime ou un dépassement du budget de Retraite Québec.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
196.12. Chacun des membres du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur :
1°  des services additionnels demandés par le comité de retraite conformément au deuxième alinéa de l’article 196.6 ;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité ;
3°  l’approbation des états financiers du régime de retraite du personnel d’encadrement ;
4°  toute question qui entraîne une hausse du coût du régime ou un dépassement du budget de la Commission.
2006, c. 49, a. 121.