R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
187. Sous réserve de l’article 188, lorsque le total des valeurs actuarielles établies aux articles 184 et 185, avec les intérêts accumulés jusqu’au 1er janvier de l’année de l’acquisition des derniers bénéfices visés à l’article 185 et qui ont été calculés, excède le montant de 172 millions de dollars établi à l’article 183 augmenté des intérêts jusqu’à cette date, un montant égal à l’excédent accumulé est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des personnes employées, avec les intérêts à compter de cette même date jusqu’à la date du transfert.
Subséquemment et sous réserve de l’article 188, à chaque année, un montant égal à la valeur actuarielle établie à l’article 185 avec les intérêts accumulés est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des personnes employées.
2001, c. 31, a. 187; 2022, c. 22, a. 288.
187. Sous réserve de l’article 188, lorsque le total des valeurs actuarielles établies aux articles 184 et 185, avec les intérêts accumulés jusqu’au 1er janvier de l’année de l’acquisition des derniers bénéfices visés à l’article 185 et qui ont été calculés, excède le montant de 172 millions de dollars établi à l’article 183 augmenté des intérêts jusqu’à cette date, un montant égal à l’excédent accumulé est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés, avec les intérêts à compter de cette même date jusqu’à la date du transfert.
Subséquemment et sous réserve de l’article 188, à chaque année, un montant égal à la valeur actuarielle établie à l’article 185 avec les intérêts accumulés est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés.
2001, c. 31, a. 187.